8. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Le requérant peut également obtenir une copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. Toutefois, il ne peut transmettre à quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du secrétaire du Syndicat.
Sous réserve de l’application de l’article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), le deuxième alinéa ne s’applique pas au fichier des producteurs.